Le Dahir n° 1-16-05 du 3 février 2016 portant promulgation de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement (VEFA) a été publié le 18/02/2016 au BO n° 6440 en version arabe sur le lien suivant : « vefa-loi-107-12 « .
La version de cette loi en langue française n’est pas encore disponible, mais nous vous proposons une traduction des principales dispositions.
Ci-dessous les Principales dispositions de cette nouvelle loi n° 107-12:
- Modification de la définition de la VEFA comme suit » toute convention par laquelle le vendeur s’engage à édifier un immeuble dans un délai déterminé et à en transférer la propriété à l’acquéreur en contrepartie d’un prix à payer par ce dernier au fur et à mesure de l’avancement des travaux » (article 618-1);
- Institution de la nullité de la VEFA si le contrat n’a pas été conclu conformément aux dispositions de cette loi (articles 618-2 et 618-3);
- Obligation de faire légaliser la signature des contrats établis par les avocats, auprès du président du tribunal de première instance du ressort (art 618-3);
- Fixation des mentions obligatoires que doit contenir le contrat de VEFA (dont le prix définitif et le délai de livraison) (art 618-3 bis);
- Interdiction, à peine de nullité, de conclure des contrat d’affectation d’un immeuble en état futur d’achèvement, avant l’obtention de l’autorisation de construire, avec possibilité pour l’acquéreur de renoncer à l’affectation dans un délai d’un mois et obligation pour le vendeur de lui restituer le montant intégral qu’il lui aurait payé, et ce dans un délai de 7 jours (article 618-3 bis 3);
- Fixation de la durée de validité du contrat d’affectation à six mois au terme duquel le contrat de VEFA doit être conclu ou la renonciation doit être exercée (art 618-3 bis 3);
- Versement des montants versés au titre du contrat d’affectation dans un compte bancaire, lesquels montants sont insaisissables ou utilisés par le vendeur jusqu’à l’expiration du délai de renonciation (art 618-3 bis 3)
- Obligation pour le vendeur d’établir et de délivrer à l’acquéreur un cahier des charges conforme au plan établi par l’ingénieur topographe ; avec obligation de dépôt du cahier des charges accompagné d’un plan ne variateur, soit auprès de la conservation foncière lorsqu’il s’agit d’immeubles immatriculés, soit auprès du tribunal de première instance lorsque l’immeuble n’est pas immatriculé (art 613-4);
- Interdiction de conclusion d’un contrat de VEFA avant l’obtention de l’autorisation de construire (art 618-5) ;
- Fixation des pourcentages des montants à payer par l’acquéreur en fonction de l’avancement des travaux (art 618-6);
- Possibilité pour le vendeur de bénéficier d’un délai supplémentaire pour l’achèvement des travaux fixé à six mois, sous réserve d’en informer l’acquéreur (art 618-7) ;
- Nullité de tout versement effectué avant la conclusion du contrat de VEFA ou du contrat d’affectation (art 618-8);
- Fixation des cas où le vendeur est libéré de sa caution vis-à-vis de l’acquéreur (art 618-9) ;
- Possibilité pour l’acquéreur de faire inscrire une pré notation si les versements qu’il a effectués dépassent les 50% du prix de l’acquisition (art 618-10);
- Possibilité pour l’acquéreur de céder ses droits à une autre personne, sous réserve d’en informer le vendeur (art 618-13) ;
- Institution d’un droit aux dommages-intérêts en cas de résiliation par l’une des parties, qui varient entre 15 et 20% des montants versés, avec fixation ces dommages-intérêts à 20 % au profit de l’acquéreur si la résiliation est due au dépassement par le vendeur du délai de livraison (art 618-14);
- Soumission de la conclusion du contrat définitif à l’obtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité et préparation des titres fonciers et paiement du reliquat du prix (art 618-15 et art 618-16);
- Sanctions en cas de refus par l’une des parties de conclure le contrat définitif (art 618-18).