L’enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions. Il donne lieu à la perception d’un impôt dit « droits d’enregistrement ».
Les droits d’enregistrement sont scindés en droits fixes et droits proportionnels
Droits Fixes
– fixés à 200 DH pour :
- Les renonciations à l’exercice du droit de « chefaâ » (droit de préemption) ou de « sefqua » (transaction commerciale) ;
- Les testaments, révocations de testaments et tout acte de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’évènement du décès ;
- Les résiliations pures et simples ;
- Les actes qui ne contiennent que l’exécution, le complément et la consommation d’actes antérieurement enregistrés ;
- Les marchés et traités réputés actes de commerce faits ou passés sous signature privée ;
- Les déclarations de commandes lorsqu’elles sont faites par acte authentique dans les quarante huit (48) heures de l’acte d’acquisition ;
- Les baux et locations, cessions de baux et sous-locations d’immeubles ou de fonds de commerce ;
- La cession au coopérateur de son logement après libération intégrale du capital souscrit ;
- Les actes de prorogation ou de dissolution de sociétés ou de Groupements d’Intérêt Economique ;
- Les actes de constitution sans capital de Groupements d’Intérêt Economique ;
- Les ventes ou mutations à titre onéreux de propriété ou d’usufruit d’aéronefs, de navires ou de bateaux ;
- Les contrats de crédit-bail immobilier relatifs aux locaux à usage professionnel ou d’habitation, ainsi que leur résiliation en cours de bail par consentement mutuel des parties ;
- Les actes relatifs aux opérations de crédit conclus entre les sociétés de financement et les particuliers, de constitution d’hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce consentis en garantie desdites opérations ;
- Les actes de mainlevées d’hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce ;
- Tout autre acte innomé qui ne peut donner lieu au droit proportionnel.
Droits proportionnels
Sont soumis au taux de 6%
- Les actes et les conventions, portant mutation entre vifs (vente, donation ou échange) ;
- Les cessions d’actions ou de parts sociales des sociétés immobilières ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière ;
- Les baux à rentes perpétuelles des biens immeubles, baux emphytéotiques, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée ;
- Les cessions de droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail ;
- Les retraits de réméré exercés en matière immobilière après expiration des délais prévus pour l’exercice du droit de réméré ;
Sont soumis au taux de 3%
- Les cessions de parts dans les GIE, d’actions ou parts sociales dans les sociétés autres que les sociétés immobilières à la prépondérance immobilière ;
- Les cessions et transferts de rentes perpétuelles et viagères et de pensions à titre onéreux ;
- Les adjudications, ventes reventes, cessions, rétrocessions marchés et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété de biens meubles ;
- Les titres constitutifs de propriété d’immeubles établis par les adouls et les notaires hébraïques.
Sont soumis au taux de 1,5%
- Les antichrèses et nantissement de bien immeubles ;
- Les actes portant constitution d’hypothèque ou de nantissement sur un fonds de commerce, en garantie d’une créance actuelle ou éventuelle dont le titre n’a pas été enregistré au droit proportionnel d’obligation de sommes ;
- Les louages d’industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d’estimation faits entre particuliers ;
- Les cessions à titre gratuit portant sur les mutations entre vifs, le bail à rente par perpétuelle de biens meubles ou emphytéotique ou à vie et la cession d’un droit au bail ou du bénéfice de promesse de bail sur immeuble ;
- Les contrats, transactions, promesse de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats, transports, cessions et délégation de créances à terme, délégation de prix stipulée dans un contrat pour acquitter des créances à terme ;
- Les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés de partage ;
- Les constitutions de rentes soient perpétuelles, soit viagères et de pensions à titre onéreux ;
- Les actes translatifs entre co-indivisaires de droits indivis de propriétés agricoles situées à l’extérieur du périmètre urbain ;
- Les marchandises en stock cédées avec le fond de commerce lorsqu’elles font l’objet d’un inventaire détaillé et d’une estimation séparée.
Sont soumis au taux de 1%
- Les cessions de titres d’obligations dans les sociétés ou entreprises et de titres d’obligations des collectivités locales et des établissements publics ;
- Les cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature ;
- Les actes d’adoul qui confirment les conventions passées sous une autre forme et qui stipulent mutation entre vifs de bien immeubles et de droits réels immobiliers ;
- Les délivrances de legs ;
- Les marchés de l’Etat, dont le prix doit être payé par le trésor public ;
- Les prorogations pures et simples de délai de paiement d’une créance ;
- Les quittances, compensations, renonciations et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières, ainsi que les retraits de réméré ;
- Les constitutions ou les augmentations de capital des sociétés ou des GIE réalisées par apports nouveaux ;
- Les inventaires établis après décès ;
- Le taux de 1% est applicable aux augmentations de capital par incorporation de réserves ou de plus-values résultant de la réévaluation de l’actif social.
Droits d’enregistrement sur les sociétés :
Sociétés | Droits | Conditions particulières |
---|---|---|
– Cessions, à titre gratuit ou onéreux, d’actions ou de parts sociales des sociétés immobilières et des sociétés à prépondérance immobilière visées respectivement aux articles 3-3° et 61-II.du CGI | 6% | |
– Cessions de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que celles visées aux articles 3-3° et 61-II du CGI | 3% | – Sont soumis au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d’intérêt économique ou à une société, des parts ou actions représentatives des biens précités dans le délai de quatre (4) années à compter de la date de l’apport desdits biens. |
– Cessions à titre gratuit portant sur les biens visés à l’article 127 (I-A-1°, 2° et 3°) du CGI ; – Les déclarations faites par le donataire ou ses représentants lorsqu’elles interviennent en ligne directe et entre époux, frères et sœurs ; Partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit ; Les constitutions et les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économiques réalisées par apport nouveaux, à titre et simple , à l’exclusion du passif affectant ces apports qui est assujettis aux droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique ; – Augmentations de capital par incorporation de réserves ou de plus-values résultant de la réévaluation de l’actif total. | 1,5% | – Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus value, les droits sur ce qui en est l’objet sont perçus aux taux prévus pour les mutations à titre onéreux, au prorata de la valeur respective des différents biens compris dans le lot comportant la soulte ou de la plus value. – L’attribution à un associé, à titre de partage, au cours de la vie d’une société ou sa dissolution, d’un bien provenant d’un apport fait à ladite société par un autre associé est passible du droit de mutation à titre onéreux suivant la nature du bien retiré et sa valeur à la date de ce retrait, lorsque ce retrait a lieu avant l’expiration d’un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l’apport en nature effectué à la société. |
– Cessions de titres d’obligations dans les sociétés ou entreprises et de titres d’obligations des collectivités locales et des établissements publics ; – Inventaires établis après décès. | 1% | – A l’exclusion du passif affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique. |
– Actes de prorogation ou de dissolution de sociétés ou de groupements d’intérêt économique qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, les membres des groupements d’intérêt économique ou autres personnes et qui ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ; – Actes de constitution sans capital des groupements d’intérêt économique. | Droits fixes (200 DH) | |
– Les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés et des GIE | Minimum de perception 1000 DH | |
– Actes et mutations passibles des droits proportionnels. | Minimum de perception 100 DH | |
Droits d’enregistrement sur les biens immeubles :
Sociétés | Droits | Conditions particulières |
---|---|---|
– Actes et conventions prévus à l’article 127 (I-A-1°-a) et b)) ; – Baux à rentes perpétuelles de biens immeuble l’acquisition de locaux construits, par des personnes physiques ou morales es, baux emphytéotiques, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée, visés à l’article 127 (I-A-2°) ; – Cessions de droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail, visées à l’article 127 (I-A-3°) ; Retraits de réméré exercés en matière immobilière après expiration des délais prévus pour l’exercice du droit de réméré ; – Titres constitutifs de propriété d’immeubles visés à l’article 127 (I-C-2°). | 6 % | |
– L’acquisition de locaux construits, par des personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les sociétés d’assurances et de réassurance, que ces locaux soient à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif ; – Les terrains sur lesquels sont édifiés les locaux précités, dans la limite de cinq (5) fois la superficie couverte ; – L’acquisition, à titre onéreux, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d’opérations de lotissement ou de construction de locaux à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif. | 4% | Article 134-I : – Pour l’application du taux réduit de 4%prévu à l’article l’acte d’acquisition doit comporter l’engagement de l’acquéreur de réaliser les opérations de lotissement ou de construction de locaux dans un délai maximum de sept (7) ans à compter de la date d’acquisition ; – L’acquéreur doit, en garantie du paiement du complément des droits simples d’enregistrement et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations qui seraient exigibles au cas où l’engagement visé ci-dessus n’aurait pas été respecté, fournir un cautionnement bancaire ou consentir au profit de l’Etat une hypothèque ; – Le cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée d’hypothèque ne sera délivrée par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement compétent que sur présentation, selon le cas, des copies certifiées conformes du certificat de réception provisoire, du permis d’habiter ou du certificat de conformité prévus par la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements. |
– Antichrèses et nantissements de biens immeubles ; – Actes portant constitution d’hypothèque ou de nantissement sur un fonds de commerce, en garantie d’une créance actuelle ou éventuelle ; – Cessions a titre gratuit portant sur les biens à l’article 127 (I-A-1°,2° et 3°), ainsi que les déclarations faites par le donataire ou ses représentants lorsqu’elles interviennent en ligne directe entre époux, frères et sœurs ; – Bail à rente perpétuelle de biens immeubles, bail emphytéotique, bail à vie et celui dont la durée est illimitée ; – Cession d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement ; – Actes translatifs entre co-indivisaires de droits indivis de propriétés agricoles situées à l’extérieur du périmètre urbain, sous réserve des conditions prévues à l’article 134-III. | 1,5% | – Dont le titre n’a pas été enregistré au droit proportionnel d’obligation de sommes sans libéralité. Le droit simple acquitté sera imputable sur le droit auquel pourrait donner lieu d’acte portant reconnaissance des droits du créancier. – Pour l’application du taux réduit de 1,5 %, le co-indivisaire doit avoir cette qualité depuis plus de quatre (4) ans à compter de la date de son entrée dans l’indivision, à l’exception toutefois des mutations de droits d’un co-indivisaire aux ayants droit à titre universel d’un autre coindivisaire ; – Dans le cas de l’exercice du droit de préemption par un co-indivisaire à l’encontre d’un tiers, le préempteur peut demander la restitution de la différence entre les droits d’enregistrement acquittés sur l’acte d’achat des droits indivis et les droits d’enregistrement au taux réduit, à condition que le préempteur en fasse la demande auprès de l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement compétent dans le délai prévu àl’article 241 ci-dessous. |
-Actes d’adoul qui confirment les conventions passées sous une autre forme et qui stipulent mutation entre vifs de biens immeubles et de droits réels immobiliers. Ces actes ne sont dispensés du paiement du droit de mutation qu’à concurrence du montant des droits déjà perçu. | 1% | A l’exclusion du passif affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique. |
– Les renonciations à l’exercice du droit de chefaâ ou de sefqa. Il est dû un droit par copropriétaire renonçant ; – Les baux et locations, cessions de baux et sous-locations d’immeubles ou de fonds de commerce ; – La cession au coopérateur de son logement après libération intégrale du capital souscrit conformément aux dispositions du décret royal portant loi n° 552-67 précité relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie ; Les contrats de crédit-bail immobilier relatifs aux locaux à usage professionnel ou d’habitation, ainsi que leur résiliation en cours de bail par consentement mutuel des parties ; – Tous autres actes innomés et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel. | Droits fixes (200 DH) | |
– Actes relatifs aux opérations de crédit conclus entre les sociétés de financement et les particuliers, de constitutions et de mainlevées d’hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce consentis en garantie desdites opérations ; – Actes de mainlevées d’hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce. | Droits fixes (200 DH) | Exclusion faite des actes constatant les opérations de crédit passées entre des particuliers et des organismes bancaires, ainsi que les opérations de crédit immobilier conclues entre les particuliers et les sociétés de financement et celles passées entre les entreprises et leurs salariés pour l’acquisition ou la construction de leur habitation personnelle |